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  • #19187

    Barberousse
    Participant

      Monsieur,
      Sur le critère de la durée de présence, il n’existe pas de définition juridique de ce qu’il faut entendre par durée de présence.

      L’Administration la définit comme « des périodes de travail effectif ».

      Il n’existe, ainsi, aucune formule de calcul chiffrée légale ou jurisprudentielle pour la décompter. Il revient donc à l’accord de participation de l’entreprise de le préciser, à défaut la même unité devra être retenue, que la durée du travail des salariés soit exprimée en heures ou en jours, pour permettre la justesse des calculs.

      Concernant les heures supplémentaires, il semble qu’elles ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la durée de présence d’un collaborateur. En effet, cela contreviendrait au principe de proportionnalité posé par le législateur et repris par l’Administration.

      Vous pouvez consulter les textes suivants afin d’obtenir de plus amples informations à ce sujet :
      – Articles L3324-5 et L3324-6 du Code du travail
      – Guide de l’épargne salariale 10 juillet 2014
      – Circulaire du 14 septembre 2005 relative à l’épargne salariale

      Cordialement,

      #19185

      Barberousse
      Participant

        Bonjour,

        Par principe, la réserve de participation est répartie entre les salariés propor­tionnellement aux salaires bruts ou à la rémunération annuelle brute (ou encore au revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente pour les dirigeants).

        Les accords de participation peuvent également prévoir une répartition proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice ; une répartition identique pour tout le personnel ;
        ou même plusieurs de ces critères à la fois.

        Les sommes qui ne peuvent être distribuées à certains bénéficiaires (parce qu’elles dépassent les trois quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale) doivent être réparties immédiatement entre les autres bénéficiaires. En cas de reliquat, celui-ci est replacé dans la réserve de participation pour être réparti les années suivantes.

        Cordialement,

        #18778

        Barberousse
        Participant

          Bonjour,

          Pour faire simple, la réponse à votre question est : non, en théorie le propriétaire de la cagnotte ne devrait pas être impacté par cet incident.

          Effectivement, la plateforme pourrait éventuellement se tourner vers les donataires au titre de la restitution de l’indu (art 1302 C.civ.) mais il semble difficile d’envisager une action de leur part consistant à contester ou réclamer la somme concernant les virements déjà effectués en bonne et due forme.

          En vous souhaitant une excellente journée,

          #18680

          Barberousse
          Participant

            Bonjour,

            Dans une telle situation, il semble préférable de tenter une résolution amiable du litige. Pour cela, vous pouvez joindre le service client ENGIE afin de tenter de faire entendre votre point de vue et fournir les justificatifs attestant de la vente effective de votre fond de commerce à la date du 1er Avril.

            Dans le cas où cela ne saurait aboutir. Vous pouvez reprendre contact avec le cessionnaire (la personne à laquelle vous avez cédé votre affaire) et lui demander de payer le reliquat sur les mois d’avril et mai 2022 afin d’éviter tout litige à venir entre sa personne, la votre et la société ENGIE. Si le cessionnaire venait à refuser cette option, vous pourrez alors avancer les frais en réglant la facture avant d’engager une procédure de recouvrement à son encontre.

            Cordialement,

            #18037

            Barberousse
            Participant

              Bonjour,

              La récidive et la réitération constituent deux notions voisines, visant des situations dans lesquelles une première infraction a donné lieu à une condamnation définitive et une seconde est commise.

              Ces notions sont toutefois distinctes :

              La réitération n’intervient que lorsque le délinquant « commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale » (C. pén., art. 132-16-7).

              Ainsi, la récidive, suppose une nouvelle infraction d’un certain type et commise dans un délai, déterminés par le Code pénal. La récidive n’existe que lorsqu’elle est prévue par un texte, sous forme de « cas de récidive ».

              Par exemple en matière délictuelle, la répétition de délits ne constitue une récidive que s’il s’agit de délits de nature identique ou assimilée ayant été commis dans un délai de cinq ans (C. pén., art. 132-10). La notion de réitération a été consacrée par la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales.

              Dans cette hypothèse, il ne s’agit pas de la commission d’une même infraction, ou d’infractions assimilées au regard de la récidive, mais de la commission de n’importe quelle autre infraction.

              Les effets sur la peine diffèrent :
              – en matière de récidive, le principe est celui du doublement de la peine encourue et l’application de peines « planchers » depuis la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 ;
              – en matière de réitération, le second alinéa de l’article 132-16-7 du Code pénal énonce que : « Les peines prononcées pour l’infraction commise en réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente ».

              Pour revenir à votre situation, il semble difficile d’envisager la constatation d’une récidive ou d’une réitération considérant le fait qu’aucune condamnation définitive n’avait été prononcée lors de votre premier dépôt de plainte.

              J’espère avoir pu vous apporter quelques précisions sur vos interrogations. Très bonne journée.

              #17265

              Barberousse
              Participant

                Bonjour, sans considération des éléments spécifiques à votre cas, le meilleur moyen de sécuriser votre situation reste de payer le loyer à hauteur du montant réclamé par le bailleur avant d’entamer toute démarche de contestation.

                Cependant votre situation est relativement complexe et il semble important d’obtenir l’expertise d’un œil avisé sur cette affaire.

                En ce sens, il vous est possible de prendre rendez-vous auprès de la Maison de la Justice et du Droit de votre secteur afin d’obtenir une consultation gratuite auprès d’un avocat. Celui-ci, après avoir étudié plus en détail votre situation sera plus à même de vous fournir des pistes adaptées afin de solutionner votre problématique.

                Enfin, si vous souhaitez faire appel à un avocat spécialisé, vous pouvez déposer un dossier ou prendre contact avec un avocat directement sur la plateforme en ligne LegalClient.

                Très bonne journée à vous,

                #17235

                Barberousse
                Participant

                  Monsieur,

                  L’article 2224 du Code civil dispose « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer » ce qui devrait vous éclairer concernant la possible prescriptions des faits préjudiciables pour lesquels vous souhaitez demander réparation.

                  En vous souhaitant de très bonnes fêtes également,

                  • Cette réponse a été modifiée le il y a 54 années et 4 mois par .
                  #17057

                  Barberousse
                  Participant

                    Bonjour,
                    Effectivement la lettre de la convention collective peut porter à confusion sur ce sujet.

                    Néanmoins, il apparaît tout de même, au regard de cette convention et de la situation que vous avez exposée, que vous pourrez bénéficier de 29 jours à taux plein à partir du 1er janvier (60 – 31 jours du mois de décembre). Cela sans considération de vos précédents arrêts de travail, à condition toutefois que ces derniers n’excèdent pas 29 jours sur l’année civile 2021 (auquel cas le seuil de 60 jours à 100% par année civile serait dépassé).

                    A l’issue de cet arrêt, il vous restera alors, en théorie, 31 jours d’arrêts à taux plein dont vous pourrez bénéficier ultérieurement au cours de l’année civile 2022.

                    Cordialement,

                    #16881

                    Barberousse
                    Participant

                      Bonjour,

                      Le recours à un notaire est effectivement une obligation lors de l’élaboration du contrat de mariage. Ce dernier se chargera normalement de veiller à la publicité foncière si des biens immobiliers sont visés par la convention de mariage sous le régime de la séparation de biens.

                      Cordialement,

                      #16714

                      Barberousse
                      Participant

                        Monsieur,

                        Les honoraires sont normalement fixés en accord avec le client. Ils sont généralement formalisés par une convention d’honoraires établie entre l’avocat et son client.

                        Si vous contestez le montant de ces honoraires, vous devez introduire une procédure de taxation d’honoraires auprès du bâtonnier de l’ordre auquel est rattaché auquel est rattaché votre avocat.

                        La fiche de liaison que vous avez reçue doit donc être retournée (par LRAR) à l’ordre des avocats qui vous la transmise afin que votre situation soit examinée.

                        Si le bâtonnier répond à la requête dans un délai de 4 mois suivant sa réception, son arbitrage peut faire l’objet (si vous contestez son avis) d’un recours devant le 1er président de la Cour d’appel compétente dans un délai d’1 mois.

                        Si le bâtonnier ne répond pas à cette requête, son silence ouvre au requérant le droit de saisir directement le 1er président de la Cour d’appel compétente dans le délai d’1 mois suivant l’échéance des 4 mois.

                        Dans les 2 cas, le 1er président doit être saisi par lettre recommandée avec accusé de réception.

                        Cordialement,

                        #16669

                        Barberousse
                        Participant

                          Bonjour,
                          Quelle est votre question exactement ?

                          #16530

                          Barberousse
                          Participant

                            Bonjour,

                            Bien que l’accident du travail que subit votre salariée ait eu lieu en dehors de votre responsabilité, vous devez déclarer la période d’absence de la salariée multi-employeur en accident du travail sur sa fiche de paye.

                            A ce titre et comme pour tout salarié en AT, le cumul des congés payés est de droit. Ce principe s’applique aussi dans le cadre de son contrat avec votre entreprise.

                            Cependant, la déclaration de l’accident n’ayant pas été faite sous l’autorité de votre entreprise, vous ne serez pas affecté par la hausse du taux de cotisation Accident de travail ou Maladie Professionnelle possiblement applicable après l’accident.

                            Cordialement,

                            #15682

                            Barberousse
                            Participant

                              Bonjour,

                              La procédure de redressement judiciaire est une procédure collective: Procédure organisant le règlement des dettes et la liquidation éventuelle des biens d’une entreprise en difficulté. Elle est applicable aux entreprises qui sont en état de cessation des paiements, mais qui peuvent continuer à maintenir les activités et l’emploi.
                              La procédure permet aussi le paiement du passif de l’entreprise (aide pour faire face à ses dettes). Elle peut donner lieu à l’adoption d’un plan de redressement à la fin d’une période d’observation, pendant laquelle un bilan économique et social de l’entreprise est réalisé.

                              Pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire, il faut que l’entreprise soit dans l’impossibilité de faire face au passif exigible, c’est-à-dire à ses dettes avec son actif disponible. Un juge commissaire est alors désigné. Il suit la procédure de son ouverture jusqu’à sa clôture.

                              L’ouverture de la procédure de redressement judiciaire peut être demandée par les personnes suivantes :

                              – l’Entreprise, mais elle doit le faire dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements ;
                              – le Créancier ;
                              – le Procureur de la République.

                              Le tribunal peut également se saisir directement en cas d’échec de la procédure de conciliation.

                              Si l’entreprise mis en redressement est une personne physique, c’est la personne elle-même qui est chargée de faire la déclaration. En revanche, si c’est une personne morale, c’est son représentant légal qui agit en son nom.

                              La procédure doit être ouverte devant le tribunal judiciaire du lieu où se trouve le siège de l’entreprise. Après examen de la situation de l’entreprise, le tribunal rend un jugement d’ouverture de redressement judiciaire.

                              Vous trouverez plus de détail directement sur le site du service public.

                              Cordialement,

                              #15309

                              Barberousse
                              Participant

                                Bonjour,

                                En effet la procédure d’opposition à un chèque est relativement stricte et un abus concernant cette procédure vous exposerait à des sanctions pouvant aller jusqu’à 5 ans de prison et 375 000 € d’amendes (cf. en ce sens l’article L163-2 du Code Monétaire et Financier).
                                En effet, vous pouvez faire opposition au paiement d’un ou plusieurs de vos chèques uniquement en cas de : perte, vol, utilisation frauduleuse, lorsqu’on a émis ou falsifié des chèques en votre nom (imitation de signature, modification du montant ou du bénéficiaire, etc.), procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du professionnel bénéficiaire du chèque.

                                Cependant, La jurisprudence a élargi la notion d’utilisation frauduleuse au cas où le bénéficiaire s’est fait remettre, suite à des manœuvres, un titre sans contrepartie effective pour le tireur (Cass., com., 24 oct. 2000, n°97-21.233, publié au Bulletin ; Cass., com., 19 déc. 2000, n°98-10.420).

                                Cela pourrait être votre cas en l’espèce puisque vous n’avez pas bu bénéficier de la contrepartie à savoir l’usage du bien loué bien que la notion de manœuvre ci-dessus puisse poser quelques difficultés. Vous pourriez donc demander une mise en opposition du chèque au titre de l’utilisation frauduleuse. Si le loueur décide de contester cette opposition cela restera néanmoins à l’appréciation souveraine du juge.

                                Pour autant, et en l’absence de contrat valablement formé, vous devriez vous reportez aux conditions générales de vente et d’annulation de la plateforme sur laquelle vous avez effectué la réservation ou à partir de laquelle vous avez pris contact avec le vendeur. Cela devrait vous éclairer sur la légitimité de vos prétentions.

                                Cordialement,

                                #15282

                                Barberousse
                                Participant

                                  Bonjour,

                                  Tout d’abord, vous devez savoir que c’est le régime matrimonial choisi au moment du mariage qui va déterminer la manière dont vos biens immobiliers vont être répartis.

                                  S’il n’est pas fait mention de la propriété ou de son partage dans le jugement de divorce, la situation est réputée ne pas avoir évolué.

                                  De même, le partage d’un bien immobilier nécessite obligatoirement l’intervention d’un notaire. En conséquence, si vous n’avez pas eu recours à un notaire afin d’établir le partage du bien, ce dernier ne peut normalement pas avoir connu de modification de sa propriété.

                                  Vous êtes donc a priori toujours co-propriétaire de l’appartement.

                                  Vous devriez cependant demander des précisions sur cette situation auprès de votre conseil ou à défaut, prendre contact avec un avocat spécialisé directement sur la plateforme LegalClient.

                                  Cordialement,

                                15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 33)
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