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12 sujets de 1 à 12 (sur un total de 12)
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  • #19202

    July
    Participant

      Bonjour,

      Avez-vous pris contact avec le liquidateur judiciaire désigné dans cette affaire ?

      Si ce n’est pas le cas, vous pourrez trouver ses coordonnées :

      – En contactant le tribunal de commerce ayant prononcé la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
      Ou
      – En consultant le site Internet du Bodacc (www.bodacc.fr). Il vous suffira de renseigner le numéro d’inscription de la société au registre du commerce et des sociétés (RCS).
      Ou
      – En consultant des sites Internet tels que http://www.infogreffe.fr ou http://www.societe.com. Il vous suffira de renseigner le numéro d’inscription de la société au registre du commerce et des sociétés (RCS).

      Celui-ci devrait pouvoir vous indiquer précisément la marche à suivre dans votre situation.

      Cordialement,

      #19165

      July
      Participant

        Bonjour,

        Je vous encourage à consulter votre contrat de scolarisation (établi entre vous et votre école/université) afin de voir quelles sont précisément les modalités relatives aux frais de scolarité qui vous sont demandés. Si vous ne disposez pas de ces contrats car vous êtes à l’étranger, il semble préférable de suspendre le paiement et d’attendre votre retour en France afin de tirer cette situation au clair.

        Si vous souhaitez contester ces frais, vous pouvez formaliser cette contestation par courrier postal envoyé en recommandé avec accusé de réception à l’administration de votre établissement. Veillez à bien conserver les références de l’accusé de réception à des fins de traçabilité.

        Si cela ne suffit pas à régler le litige vous opposant à votre établissement, vous pouvez, avant d’emprunter la voie judiciaire, tenter de faire appel au Médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur qui est compétent pour traiter ce type de problématique.

        En espérant avoir pu vous apporter quelques éclaircissements,

        Bonne journée !

        #19146

        July
        Participant

          Bonjour,

          Vous pouvez tout à fait saisir les juridictions pénales indépendamment de la procédure administrative en cours.

          Dans votre situation particulièrement, il semble possible d’engager une telle action sur la base des dispositions de l’article 441-1 du Code pénal.

          Je vous encourage à vous rapprocher d’un avocat à cet effet.

          Cordialement,

          #17606

          July
          Participant

            Bonjour,

            La déclaration de succession a-t-elle déjà été établie ? Les droits de succession ont-ils déjà été réglés ?
            Si oui, la vente du bien à un prix inférieur ne devrait pas, en principe créer une situation problématique.

            Cependant, l’administration fiscale dispose d’un droit de regard sur les transactions immobilières et pourrait, si elle considère le prix de vente comme étant trop inférieur à la valeur réelle du bien, initier une procédure de redressement fiscal et appliquer en ce sens des pénalités fiscales à l’encontre du vendeur.

            Cela pourrait alors donner lieu à une rectification du prix (le fisc devra toutefois justifier cette rectification) et emporter toutes les conséquences juridiques attachées à une telle rectification.

            L’abaissement du prix à hauteur de 10 000 ou 15 000€ pourrait donc être envisageable mais il faudra toutefois veiller à ce que cet abaissement ne revête pas un caractère abusif au regard de la valeur réelle du bien.

            Pour cela, le mieux à faire serait de demander l’avis d’un notaire ou autre expert en immobilier afin qu’il procède à une appréciation spécifique de votre situation.

            Très bonne journée à vous.
            Cordialement,

            #17484

            July
            Participant

              Bonjour,

              Bien que l’homologation de l’accord soit très probable, ce n’est pas une obligation pour le juge qui peut refuser l’accord s’il estime ce refus légitime.

              Enfin, vous devriez effectivement vous voir délivrer un échéancier dans le cas où cet accord serait homologué par le juge.

              Très bonne journée,

              #17471

              July
              Participant

                Bonjour,

                Cette sous-location partielle semble plutôt se rattacher à la catégorie des établissements accessoires à votre activité. Ce type d’établissement n’est pas soumis à une obligation déclarative en principe. Toutefois, afin de dissiper tout soupçon en ce sens je vous encourage à vous renseigner directement par téléphone auprès des services de la CCI ou de l’URSSAF afin d’obtenir leur appréciation sur cette situation.

                Enfin, dès lors qu’un contrat de location a été établi entre vous et le loueur avec le consentement du bailleur principal, vous ne devriez pas être inquiété en cas de contrôle quand bien même votre présence coïnciderait avec celle des employés dès lors que vous serez en mesure de prouver que le contrat a bien été établi et que votre activité se distingue effectivement de celle du restaurant. Cela pourra notamment être le cas si vous êtes en mesure de produire une copie du contrat de location et de prouver par exemple que les produits que vous utilisez pour vos préparations se distinguent et n’appartiennent pas au stock du restaurant.

                Quoiqu’il en soit un coup de fil à la CCI ou l’URSSAF du ressort de votre entreprise devrait dissiper vos préoccupations à ce propos.

                Bonne journée,
                Cordialement,

                #16899

                July
                Participant

                  Bonjour,
                  Le versement de la pension alimentaire dépend des modalités de résidence de l’enfant. En principe, la pension alimentaire est versée par celui des deux parents qui n’a pas la résidence de l’enfant. En cas de résidence alternée, il est supposé que l’obligation alimentaire est assurée par les deux parents de manière équivalente.

                  Si vous avez la garde complète de l’enfant, une pension alimentaire devra nécessairement vous être versée. A ce propos, dans un arrêt du 5 décembre 2012 la Cour de cassation a rappelé que « les règles gouvernant l’obligation alimentaire étant d’ordre public, la renonciation, expresse ou tacite, d’un parent au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, ou au versement des arriérés dus au titre de celle-ci, est sans effet ».

                  Il n’est donc pas possible de renoncer à la pension alimentaire due pour un enfant. En effet, même si la pension est versée à l’adulte, elle l’est pour l’enfant et l’adulte concerné ne peut donc y renoncer.

                  Ainsi, même si vous vous mettez d’accord sur le non-versement d’une pension, la parent disposant de la garde complète de l’enfant conservera le droit de réclamer son paiement à tout moment, cette obligation d’entretien envers l’enfant étant d’ordre public.

                  En vous souhaitant une très bonne journée,

                  #16883

                  July
                  Participant

                    Bonjour,

                    Je ne suis pas sûre d’avoir compris votre question. Pouvez-vous préciser votre demande svp ?

                    Cordialement,

                    #16597

                    July
                    Participant

                      Bonjour, ce genre de situation complexe s’apprécie au cas par cas au regard des éléments détaillés du dossier. Il faudrait dans un premier temps déterminer si c’est un usufruit viager ou à durée fixe qui a été accordé à votre beau-père. De même la valeur de l’usufruit se calcule en tenant compte de l’espérance de vie de l’usufruitier et du taux de rendement du bien.

                      Quoi qu’il en soit, à moins d’attendre l’extinction de son droit (décès pour un usufruit viager ou terme défini pour un usufruit temporaire) il semble que vous soyez obligé de lui racheter son usufruit si vous souhaitez obtenir la pleine propriété du bien.

                      A ce titre, le notaire dispose à votre égard d’un devoir de conseil afin de garantir vos intérêts. Il serait préférable de s’adresser directement à lui afin d’établir une stratégie adaptée à votre situation.

                      Cordialement,

                      #15409

                      July
                      Participant

                        Monsieur,

                        Voici ci après une définition de la notion de diffamation.

                        Une diffamation est l’allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne. Peu importe que le fait en question soit vrai ou faux, mais il doit être suffisamment précis pour faire l’objet, sans difficultés, d’une vérification et d’un débat contradictoire. Il doit être possible de répondre par oui ou non à la question : « Untel a-t-il commis le fait » ?

                        Le fait en question peut être la commission d’une infraction pénale, comme par exemple la falsification d’un diplôme.

                        Il y a diffamation même si l’allégation est faite sous forme déguisée ou dubitative, ou si elle est insinuée. Par exemple, si l’auteur emploie le conditionnel. La diffamation est également caractérisée si l’allégation vise une personne non expressément nommée, mais identifiable (si on donne sa fonction par exemple).

                        Si l’accusation n’est pas un fait vérifiable, l’allégation relève de l’injure et reste condamnable.

                        La diffamation publique est une diffamation qui peut être entendue ou lue par un public étranger à l’auteur des faits, sa victime et un cercle restreint d’individus liés à ces derniers. C’est le cas de propos prononcés en pleine rue, publiée dans un journal ou sur un site internet.

                        Les propos tenus sur un réseau social peuvent aussi être considérés comme une diffamation publique. Selon le verrouillage choisi par le détenteur du compte, les propos tenus peuvent être accessibles à tout internaute ou à un cercle plus ou moins restreint d’amis.

                        Si les propos tenus sont diffusés sur un compte accessible à tous, il s’agit d’une diffamation publique.

                        Peut être que cela répondra à vos interrogations.

                        #15408

                        July
                        Participant

                          Bonjour,

                          Malheureusement l’appréciation de satisfaction des critères de délivrance d’un visa est laissée aux autorités consulaires compétentes en l’espèce. Il est donc difficile de vous apporter une réponse sur ce point.

                          Cependant, il est possible de contester un tel refus dans un délai de deux mois à compter de la décision sans forcément faire appel à un avocat. Cela notamment en formulant un recours administratif. Vous pouvez en effet formulé un recours gracieux directement auprès du consulat ou devant la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Vous trouverez de plus amples détails sur cette procédure au lien suivant

                          Si ce recours est rejeté, il vous faudra alors soit passer par la voie contentieuse et vous porter en justice, soit formuler une nouvelle demande de recours.

                          En vous souhaitant une bonne continuation dans vos démarches,

                          Cordialement

                          #15401

                          July
                          Participant

                            Bonjour,
                            Il paraît logique de considérer que votre avocat était censé être au courant des conditions d’éligibilité d’une demande d’aide juridictionnelle. En ce sens, et si ce refus n’est pas inhabituel, il aurait du vous avertir de ce risque. Si ce refus est effectivement inhabituel (veillez à bien demander à votre conseil son avis sur ce point), vous pouvez toujours le contester.

                            Pour cela vous devrez faire un recours contre la décision. Le recours doit être introduit dans les 15 jours suivant la notification: Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne de la décision.

                            Vous devrez indiquer dans ce recours les raisons pour lesquelles vous contestez la décision prise. Il devra être adressé au bureau de l’aide juridictionnelle qui a rendu la décision, par courrier recommandé avec AR.
                            Vous devrez aussi joindre une copie de la décision contestée.

                            Le service qui a rendu la décision transmettra votre demande à l’autorité compétente pour examiner le recours. L’autorité compétente pour examiner le recours dépend de la juridiction qui est chargée d’examiner l’affaire pour laquelle vous avez demandé l’aide juridictionnelle.

                            Enfin, vous pourriez toujours essayer d’introduire votre action pénale en portant plainte avec constitution de partie civile ou en saisissant vous-même le Tribunal avec une citation directe. Cela vous rendra peut-être éligible à l’aide juridictionnelle. Quoi qu’il en soit discutez-en d’abord avec votre avocat qui devrait être la personne la plus à même de vous conseiller dans cette affaire.

                            Cordialement

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