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Conventions collectives : les juges peuvent-ils annuler des dispositions conventionnelles qui ne sont pas encore entrées en vigueur ?
Conventions collectives : un accord litigieux dans le secteur du transport sanitaire
Dans le secteur du transport sanitaire, les partenaires sociaux avaient conclu, le 4 mai 2000, un accord-cadre sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des personnels de leurs entreprises (accord par la suite étendu par arrêté du 30 juillet 2001).
Un avenant à cet accord-cadre, relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire avait été signé le 16 juin 2016. Mais une organisation syndicale, qui avait participé aux négociations sans être signataire de l’accord, avait alors saisi les juges pour demander l’annulation de deux de ses articles.
Conventions collectives : pas de dispositions conventionnelles offrant moins de garanties aux salariés que la loi
L’un des articles litigieux concernait la durée et l’organisation du travail dans les activités de transport sanitaire.
Le Code des transports, précisé par les dispositions d’un arrêté, indique que la durée hebdomadaire de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire est décomptée au moyen de feuilles de route hebdomadaires individuelles.
Or, un article de l’accord du 16 juin 2016 prévoit que, lorsque les temps de travail sont enregistrés par un moyen autre que la feuille de route, ces temps doivent être validés contradictoirement.
Pour l’organisation syndicale qui avait saisi les juges, cette procédure de validation contradictoire ne permettait pas de vérifier que les modalités choisies offraient autant de garanties que la feuille de route.
Un raisonnement validé par les juges du fond, qui ont estimé que ces dispositions étaient illicites.
Aussi, même si elles ne sont pas encore applicables, des dispositions conventionnelles illicites peuvent être annulées
Se posait une autre question. En effet, dans cette affaire, les dispositions conventionnelles en question devaient entrer en application le 1er jour du mois civil suivant la parution de son arrêté d’extension au Journal officiel. Or, l’arrêté d’extension n’était toujours pas paru au jour où les juges avaient rendu leur décision.
Du côté des organisations patronales, on faisait donc valoir que les juges ne pouvaient pas déclarer illégales les dispositions d’un accord qui n’était pas encore entré en vigueur.
Mais la Cour de cassation a validé la décision des premiers juges.
Sur le fond, la Cour a estimé que c’est à juste titre que les juges avaient estimé que les dispositions conventionnelles qui autorisaient le décompte du temps de travail par un document autre que la feuille de route obligatoire étaient illicites.
Sur la forme, la Cour a indiqué qu’à cet égard, peu importe que les partenaires sociaux eussent prévu que les dispositions en question entreraient en application le premier jour du mois civil suivant la parution de l’arrêté d’extension au Journal officiel, et demandé par ailleurs au ministre une évolution de la réglementation applicable.
Les transports routiers font partie des activités les plus règlementées en matière de durée du travail.
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Cour de cassation, chambre sociale, 23 septembre 2020, n° 18-23.474 (une clause conventionnelle peut être illicite même si celle-ci n’est pas encore entrée en vigueur)