Bonjour,
Dans sa nouvelle rédaction de l’article 1326 du Code Civil, il résulte en effet, que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s’engage, n’est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.
En conséquence, viole le texte susvisé la Cour d’appel qui, pour débouter un créancier de son action en remboursement d’un prêt, retient que l’acte produit, acte sous seing privé au contenu intégralement dactylographié, mentionnant la somme empruntée en lettres et en chiffres, sur lequel seule la signature est de la main du débiteur, ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit.
Vous pouvez retrouver le détail de mes dires sur https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018339458/
Bien cordialement,
Pierre