Bonjour,
Votre question est tout à fait intéressante. En effet, elle soulève la réflexion suivante: Jusqu’où la responsabilité du salarié peut-elle être engagée?
Mon enfant, la réponse est relativement simple. Mais il convient de répondre à cette question en deux temps: d’une part sur le plan civil et sur le plan pénal
Sur le plan civil: Le salarié qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son employeur n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers . C’est alors l’employeur qui est responsable du dommage causé par son préposé dans les fonctions auxquelles il l’a employé (art. 1384, al. 5 C. civ.) : cette solution vise à préserver les tiers de l’insolvabilité du salarié (https://www.courdecassation.fr/publications_26/bulletin_information_cour_cassation_27/bulletins_information_2000_1245/n_512_1280/)
Sur le plan pénal, le salarié non titulaire d’une délégation de pouvoir doit répondre des infractions réprimées par le Code Pénal, commises dans le cadre de l’entreprise et qui lui sont personnellement imputables. Mais attention, il faut noter La responsabilité civile d’un salarié pénalement condamné pour infraction intentionnelle est engagée envers les tiers ayant subi un préjudice du fait de cette infraction, alors même que celle-ci aurait été commise sur ordre de l’employeur (https://www.courdecassation.fr/publications_26/bulletin_information_cour_cassation_27/bulletins_information_2002_1487/n_551_1508/)