Bonjour,
La récidive et la réitération constituent deux notions voisines, visant des situations dans lesquelles une première infraction a donné lieu à une condamnation définitive et une seconde est commise.
Ces notions sont toutefois distinctes :
La réitération n’intervient que lorsque le délinquant « commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale » (C. pén., art. 132-16-7).
Ainsi, la récidive, suppose une nouvelle infraction d’un certain type et commise dans un délai, déterminés par le Code pénal. La récidive n’existe que lorsqu’elle est prévue par un texte, sous forme de « cas de récidive ».
Par exemple en matière délictuelle, la répétition de délits ne constitue une récidive que s’il s’agit de délits de nature identique ou assimilée ayant été commis dans un délai de cinq ans (C. pén., art. 132-10). La notion de réitération a été consacrée par la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales.
Dans cette hypothèse, il ne s’agit pas de la commission d’une même infraction, ou d’infractions assimilées au regard de la récidive, mais de la commission de n’importe quelle autre infraction.
Les effets sur la peine diffèrent :
– en matière de récidive, le principe est celui du doublement de la peine encourue et l’application de peines « planchers » depuis la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 ;
– en matière de réitération, le second alinéa de l’article 132-16-7 du Code pénal énonce que : « Les peines prononcées pour l’infraction commise en réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente ».
Pour revenir à votre situation, il semble difficile d’envisager la constatation d’une récidive ou d’une réitération considérant le fait qu’aucune condamnation définitive n’avait été prononcée lors de votre premier dépôt de plainte.
J’espère avoir pu vous apporter quelques précisions sur vos interrogations. Très bonne journée.