Bonjour,
Au regard du principe de solidarité il y a de nombreuses questions à se poser.
La détermination du fondement exact de l’action du co-débiteur à l’encontre de ses semblables a longtemps fait débat. Néanmoins, la Cour de cassation a récemment affirmé, dans un arrêt supposé de principe, que le recours à la dette exercé par celui-ci qui s’en est acquitté est fondé exclusivement sur la subrogation légale et non sur l’existence d’un lien contractuel entre co-emprunteurs (1ère civ, cass, 1er juillet 2010 n°: 09-12849).
Il bénéficie donc de l’action subrogatoire prévue à l’article 1251 3° du Code civil selon lequel « la subrogation a lieu de plein droit […] au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres au paiement de la dette, avait intérêt à l’acquitter ».
En pratique, le co-emprunteur qui exerce son action en contribution prend artificiellement la place du créancier dans ses rapports avec les autres co-obligés. Néanmoins, le mécanisme de solidarité ne joue plus, de sorte qu’il est impossible de réclamer le paiement du tout à un seul des co-emprunteurs, ceux-ci ne pouvant être poursuivis que pour leur part contributive.