Bonjour Lulutte,
A priori, cela semble se justifier par les dispositions de l’article 441-6 du Code Pénal affirmant « Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d’une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu. »
Ce texte ne pose pas de condition de préjudice effectif.
De plus un tel raisonnement semble permis par le caractère exceptionnel de la situation et la nécessité pour l’Etat d’agir rapidement afin de réduire le risque sanitaire.
Ainsi, la production d’un faux passe sanitaire serait considérée comme une entrave à ces mesures étatiques et donc, à la gestion de la crise sanitaire ce qui constituerait alors une atteinte à l’intérêt public.
A l’instar de la plupart des normes, le bien fondé de ce raisonnement pourrait toutefois être discuté quant à sa légitimité cependant sa légalité est, elle, bien établie.
En espérant avoir pu vous apporter quelques éclaircissements,
Cordialement,