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Réforme de l’épargne retraite : unification des règles relatives aux différents dispositifs
Réforme de l’épargne retraite : mise en place de règles communes aux différents dispositifs d’épargne
Aujourd’hui, les produits d’épargne retraite peuvent relever de 2 catégories juridiques différentes. On trouve :
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- les contrats d’assurance de groupe dont les prestations sont liées à la fin d’activité professionnelle du bénéficiaire. Ces contrats proposent principalement une liquidation des droits sous la forme d’une rente viagère ;
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- les plans d’épargne pour la retraite collectifs (PERCO) qui offrent la possibilité de retirer, au moment du départ à la retraite, l’épargne principalement sous forme de capital. Ce capital peut également être débloqué avant la retraite (achat de la résidence principale).
Le souci est qu’un épargnant peut se retrouver à cumuler plusieurs produits. En effet, en raison des différentes règles, les droits ne peuvent pas toujours être transférés d’un plan vers un autre.
Pour éviter le cumul de produits, la loi PACTE met en place des règles uniques à l’épargne retraite. Ainsi, la loi PACTE définit le plan d’épargne retraite. Le plan d’épargne retraite aura pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d’un capital qui peut être fractionné.
Ces droits seront payables, sauf exceptions, au plus tôt à la date de la liquidation de la pension à un régime obligatoire d’assurance vieillesse.
Toutefois, des déblocages anticipés seront possibles notamment en cas :
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- de décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un PACS ;
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- d’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS ;
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- de situation de surendettement du titulaire ;
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- d’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire ;
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- de l’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale, exception faite des droits correspondants aux versements obligatoires du salarié et/ou de l’employeur dans le cadre d’un plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire).
Le décès du titulaire avant la liquidation entraîne la clôture du plan. Notez toutefois que dans une telle situation, le plan d’épargne retraite peut prévoir la possibilité d’une option de réversion de la rente.
Les personnes physiques peuvent verser dans un plan d’épargne retraite des sommes provenant :
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- de versements volontaires effectués par le titulaire du plan ;
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- de la participation ou de l’intéressement, des droits inscrits au compte épargne-temps, et sous certaines conditions, des sommes correspondantes à des jours de repos non pris s’agissant des plans d’épargne d’entreprise ;
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- des versements obligatoires du salarié et de l’employeur dans le cadre d’un plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire.
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Réforme de l’épargne retraite : transférabilité des droits
Ces nouvelles règles communes à tous les dispositifs permettront notamment la transférabilité des encours sans que cela entraine de conséquences sur le déroulement du contrat. Ainsi, les droits seront transférables vers tout autre plan d’épargne retraite sans que cela entraine de modification des conditions de rachat ou de la liquidation.
Les droits de transfert sont encadrés par la loi. Ils ne pourront pas excéder 1 % des droits acquis. Ils seront nuls à l’issue d’une période de 5 ans à compter du 1er versement dans le plan ou à la liquidation de la retraite.
Cette harmonisation devrait également concerner le traitement fiscal et social des différents dispositifs (via la loi de financement de la Sécurité sociale et la loi de finances).
Information des titulaires de plan
Les titulaires de plan d’épargne retraite bénéficieront d’une information régulière sur leurs droits.
Les conditions sont fixées par décret s’agissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution et des modalités de leur transfert vers un autre plan d’épargne retraite.
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Réforme de l’épargne retraite : généralisation du taux de forfait social réduit
Aujourd’hui, le taux réduit de 16 % du forfait social est applicable au PERCO dont les fonds sont investis à hauteur de 7 % minimum en titres de PME et d’entreprises de taille intermédiaire.
La volonté est d’étendre ce forfait social de 16 % aux sommes affectées à tout plan d’épargne retraite d’entreprise.
Ce sera fait mais les conditions seront légèrement modifiées. En effet, le règlement du plan doit prévoir que l’encours en gestion pilotée est investi par défaut à l’acquisition de parts de fonds comporte au moins 10 % de titres éligibles au PEA-PME.
Pour les PERCO qui respectent aujourd’hui les conditions d’affectation d’au moins 7 % de titres susceptibles d’être employés dans un PEA-PME, le forfait social restera à 16 % pendant 3 ans.
Ces dispositions devraient rentrées en vigueur à une date qui sera fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.
Cette réforme de l’épargne retraite sera complétée dans un délai de 12 mois par voie d’ordonnance afin d’harmoniser l’ensemble des produits.
Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, définitivement adopté par le Parlement le 11 avril 2019, art. 71