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La mention du code NAF/APE sur les bulletins de paie ne suffit pas à déterminer la convention applicable

Le code NAF/APE, un indice pour déterminer la convention collective applicable

Au moment de l’immatriculation de toute entreprise, l’INSEE délivre un code d’activité principale exercée (code APE). Ce code permet d’identifier la branche d’activité principale de l’entreprise. Il se compose de 4 chiffres + 1 lettre, en référence à la nomenclature statistique nationale d’activités française (NAF).

Le code APE doit figurer sur les bulletins de paie des salariés.

Il est fréquent que l’on compare le code NAF/APE à ceux figurant dans la partie consacrée au champ d’application de la convention collective, afin de déterminer si celle-ci est applicable à l’entreprise. Mais attention : ce code est seulement indicatif. Le critère essentiel permettant de déterminer la convention collective applicable est celui de l’activité principale réellement exercée.

Ces principes viennent d’être rappelés dans une affaire jugée récemment.

L’activité principale, critère déterminant d’application de la convention collective

Une entreprise avait saisi les juges pour demander l’annulation de la désignation d’un de ses salariés en qualité de délégué syndical. Entre autres arguments, l’employeur mettait en avant le fait qu’un syndicat ne peut désigner un délégué syndical que dans le champ d’application géographique et professionnel déterminé par ses statuts.

Le champ d’application professionnel du syndicat, auteur de la désignation, était la santé et l’action sociale.

Or, l’entreprise faisait valoir qu’elle était étrangère à ce secteur, car elle avait pour activité le service d’accueil de jeunes enfants de 4 mois à 3 ans dans des crèches privées à but lucratif interentreprises.

Les juges du fond avaient rejeté la demande de l’employeur, estimant que le champ statutaire du syndicat en question couvrait bien l’activité de l’entreprise. Pour cela, ils s’étaient fondés sur les bulletins de paie du salarié, qui mentionnaient que la société classait son activité principale parmi celles correspondant à l’accueil de jeunes enfants (NAF 88 91A). Or cette activité est incluse dans l’action sociale sans hébergement pour jeunes enfants (NAF 88 91), elle-même faisant partie des services d’action sociale sans hébergement (NAF 88).

Par ailleurs, les juges avaient souligné un article des statuts du syndicat, qui prévoit que celui-ci est formé entre les syndicats des personnels des services de santé, publics et privés, et de l’action sociale, en activité et en retraite. Pour les juges, cette fédération avait donc vocation à assurer la défense générale des intérêts professionnels, économiques et sociaux des salariés de l’entreprise en cause.

L’affaire est arrivée devant la Cour de cassation, qui ne l’a pas entendu ainsi. La Cour rappelle ainsi que la référence, sur les bulletins de paie, à une convention collective, n’a qu’un caractère indicatif. Elle estime que les juges auraient dû rechercher si l’activité principale de la société, dédiée à l’accueil de jeunes enfants, était réellement incluse dans le champ statutaire professionnel de la fédération. Faute de quoi, l’affaire devra faire l’objet d’un nouveau jugement.

Cour de cassation, chambre sociale, 19 décembre 2018, n° 18-15.506 (la référence, dans les bulletins de paie, à une convention collective n’a qu’un caractère indicatif et il appartient aux juges de rechercher l’activité principale de l’entreprise)

Source editions-tissot.fr

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