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Heures supplémentaires : éternel débat autour de la preuve de leur mise en place
Les modalités de leur valorisation et de leur mise en place
Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires. Elles se décomptent donc par semaine qui débute, sauf accord d’entreprise différent, le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Les heures supplémentaires font l’objet d’une majoration du taux horaire de base de vos salariés, à savoir dans le BTP, en l’absence d’accord d’entreprise, de 25 % pour les 8 premières heures (36e à 43e heures) et de 50 % pour les suivantes.
Il est également possible de compenser tout ou partie des heures supplémentaires réalisées, par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement.
Dans ce cas, la durée du repos sera calculée selon la même méthode que la majoration pour les heures supplémentaires. Ainsi pour une heure supplémentaire réalisée au-delà de 35 heures, le repos compensateur acquis par le salarié s’élèvera à 1 heure et 15 minutes (soit 25 % de majoration).
Les heures supplémentaires prévues au contrat de travail de vos salariés font l’objet d’un paiement automatique, sans qu’il n’y ait besoin d’apporter la preuve de leur réalité.
Pour exemple un ouvrier dont la durée contractuelle est fixée à 39 heures hebdomadaires, verra ses horaires de travail se décomposer selon cette durée.
Sous réserve de respecter ses horaires de travail, votre salarié percevra son salaire incluant les 4 heures supplémentaires hebdomadaires majorées à 25 %.
En revanche les heures supplémentaires non prévues au contrat de travail, celles dites « exceptionnelles », nécessitent d’être réalisées selon votre demande express ou bien accomplies avec votre accord.
En aucun cas un salarié ne peut décider unilatéralement d’effectuer des heures supplémentaires.
En effet, si vous n’avez pas demandé à votre salarié de réaliser d’heures supplémentaires et qu’il vous en réclame le paiement, il ne peut y prétendre légitimement. Sauf si les juges considèrent que vous avez donné votre accord implicite (voir l’article « Heures supplémentaires : attention à la surcharge de travail de vos salariés ! »).
Les heures supplémentaires : la preuve de leur réalité
Conformément à l’article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures supplémentaires revendiquées par le salarié, il revient à ce dernier d’apporter la preuve de la réalité des heures réalisées. De son côté, l’employeur doit pouvoir justifier des heures effectivement réalisées par le salarié qui en fait la demande.
Les juges, à l’appui de ces éléments, formeront leurs convictions après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’ils estiment utiles. En aucun cas, ils ne peuvent motiver leur décision par l’insuffisance de preuves apportées par le salarié.
C’est ce qu’a rappelé un arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre 2018 (Cass. soc., 24 oct. 2018, n° 17-21.116). Dans le cas d’espèce, les juges avaient reconnu au salarié la réalité des heures supplémentaires accomplies mais avaient refusé leur paiement au motif qu’aucun décompte des heures supplémentaires n’avait été établi par le salarié.
La Cour de cassation a donc annulé cette décision et a ainsi rappelé qu’il appartient aux juges du fond de déterminer, après avoir reconnu la réalité des heures supplémentaires réalisées, le montant de la créance du salarié auprès de son employeur. Il s’agit effectivement d’un pouvoir souverain de décision des juges en matière de durée du travail.
En revanche, un salarié qui demande à obtenir le paiement d’heures supplémentaires accomplies sans que cette demande ne soit étayée, n’est pas fondé à en obtenir le paiement.
Lire aussi Heures complémentaires et Heures supplémentaires : quelles différences ?
C’est ce qu’a également conclu un arrêt de la Cour de cassation du 3 octobre 2018 (Cass. soc., 3 octobre 2018 n° 17-17.833), en indiquant que les juges ne sont pas tenus d’effectuer une recherche sur la réalité des heures effectuées mais bien de constater, au regard des preuves apportées par les parties, si les heures supplémentaires sont réelles et procéder, le cas échéant au rappel de salaire.
Cour de cassation, chambre sociale, 24 octobre 2018, n° 17-21.116 (dès lors que les juges constatent l’accomplissement d’heures supplémentaires, ils doivent déterminer la créance du salarié)
Cour de cassation, chambre sociale, 3 octobre 2018, n° 17-17.833 (les juges n’ont pas à rechercher si des heures supplémentaires ont été effectuées mais doivent en juger au vu des éléments de preuve apportés par les parties)