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Modification des capacités physiques et protection des droits fondamentaux.

La décision récente de la Cour de cassation souligne l’importance de l’autonomie des personnes vulnérables en matière de protection juridique. Elle affirme qu’une altération des facultés corporelles ne justifie pas automatiquement une mesure de protection, tant que la personne concernée peut exprimer sa volonté à l’aide d’un équipement adapté.
Contexte juridique
Par un arrêt du 12 juin 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation (n°24-12.767) a annulé une décision de la Cour d’appel qui avait refusé la mainlevée d’une curatelle renforcée. La Cour a jugé qu’une personne vulnérable pouvait exprimer sa volonté avec un matériel informatique approprié, ce qui remet en question la nécessité d’une protection juridique dans ce cas.
Principes directeurs de la protection juridique
La mise en place d’une mesure de protection juridique doit être fondée sur une altération médicalement constatée des facultés mentales ou corporelles, empêchant l’expression de la volonté de la personne. Dans cette affaire, la personne vulnérable a soutenu que, malgré son altération corporelle, elle était capable de communiquer efficacement grâce à un équipement informatique.
Analyse de la décision
La Cour d’appel avait initialement refusé la mainlevée en se basant sur un certificat médical qui attestait de l’altération des facultés corporelles. Cependant, la Cour de cassation a estimé que cette altération ne justifiait pas la mesure de protection, car la personne pouvait exprimer sa volonté avec l’aide d’un matériel adapté. Ce jugement met en avant un critère fonctionnel, remplaçant le critère biologique traditionnel.
Implications de l’arrêt
Cette décision pose la question de l’équilibre entre protection et autonomie. Bien que la personne vulnérable ait été libérée de la mesure de protection, elle dépendait toujours d’un tiers pour utiliser le matériel nécessaire à son expression. Cela soulève des interrogations sur la nécessité de maintenir une forme de protection, même légère, pour éviter d’éventuels abus.
Conclusion
La Cour de cassation rappelle que l’altération des facultés corporelles ne doit pas être synonyme d’incapacité à exprimer sa volonté. Les juges doivent agir dans l’intérêt des personnes vulnérables, en cherchant à préserver leur autonomie tout en garantissant leur protection. Cette décision marque un pas vers une meilleure reconnaissance des droits des personnes vulnérables dans le cadre juridique français.





