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Classification : seules comptent les fonctions réelles du salarié !

Classification dans la convention collective : quelques clés pour la déterminer

Pour déterminer une classification, il faut savoir que l’employeur doit absolument vérifier les dispositions prévues par la convention collective en la matière.

Dans un premier temps, l’employeur va devoir se demander de quelle catégorie professionnelle le salarié relève : ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise ou cadre. Ensuite, il va devoir s’intéresser aux critères prévus par la convention collective pour fixer le coefficient hiérarchique du salarié et en faire une stricte application.

A titre d’exemple, pour les ouvriers du Bâtiment, les critères retenus sont les suivants :

    • le contenu de l’activité ;
    • l’autonomie et l’initiative ;
    • la technicité ;
    • la formation, l’adaptation et l’expérience.

Les conventions collectives du BTP prennent également en compte les diplômes obtenus ou préparés.

Lorsque l’employeur va rédiger un contrat de travail, il doit veiller à bien étudier ces différents critères pour déterminer de la manière la plus juste possible la classification du salarié. Le contentieux relatif aux classifications est important car si le salarié peut se prévaloir d’un coefficient supérieur, il pourra prétendre au salaire et aux avantages qui y sont attachés.

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L’employeur doit vérifier qu’elle correspond aux fonctions réelles du salarié

En cas de litige avec un salarié, les juges vont s’intéresser aux fonctions réellement exercées par ce dernier.

Dans une récente affaire soumise à la Cour de cassation, un salarié, peintre en Bâtiment, revendiquait l’application d’une classification supérieure à celle mentionnée dans son contrat de travail et demandait à ce titre un rappel de salaires. Il s’appuyait sur de précédentes décisions de justice qui avaient accordé des rappels de salaire sur la base de la classification dont il estimait relever.

Toutefois, la Cour de cassation a estimé que les décisions citées concernaient d’autres employeurs et que le salarié n’a apporté aucune preuve quant à la nature de ses fonctions et n’a pas démontré qu’il assurait de façon permanente les tâches et responsabilités relevant de la classification revendiquée.

Peu importe la manière dont de précédentes décisions ont tranché, les juges feront du cas par cas et s’intéresseront aux fonctions réellement exercées par le salarié. Selon les cas, un peintre en Bâtiment pourra être classé à un niveau et un coefficient différent en fonction des tâches réellement exercées et des responsabilités qui lui sont attribuées.

Cour de cassation, chambre sociale, 10 juillet 2019, n° 18-18.670 (c’est au salarié de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, les tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique)

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